C-26, r. 203 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation aux fins de la délivrance d’un permis de physiothérapeute et de technologue en physiothérapie

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5. Malgré les articles 3 et 4, lorsque le diplôme qui fait l’objet d’une demande d’équivalence a été obtenu 3 ans ou plus avant la date de cette demande et que les connaissances qu’il atteste ne correspondent plus, compte tenu du développement de la profession, aux connaissances présentement enseignées, le candidat bénéficie d’une équivalence de formation conformément à l’article 6, s’il a acquis, depuis l’obtention de son diplôme, le niveau de compétence.
D. 357-2008, a. 5.